Friday, December 02, 2005

En bref

En 2006, le nouveau newsmagazine médical vous attend…
Le Medi-Sphere nouveau, entièrement «relooké», au contenu totalement renouvelé.
Analyses, mises en perspective, recadrage de l’information médicale, …

Le chiffre du jour (2-12-2005)

Selon l’American Pharmacists Association, 11% des hospitalisations et environ 125 000 décès par an aux USA sont dus à une mauvaise observance des traitements médicamenteux

Le site du jour (2-12-2005)

DrugAbuse.com
http://www.drugabuse.com/
La citation du jour

D’autres temps, d’autres soins. Racine (Mithridate)

Tensions entre direction et employés à l’OMS (2-12-2005)

L’OMS n’est pas de ces institutions que l’on s’attend à voir citer dans les médias pour cause de conflits sociaux internes. C’est pourtant le cas ce jour, comme le rapporte le Journal International de Médecine. «C’est ainsi que par une froide journée de l’hiver suisse, quelques 700 salariés n’ont pas hésité hier à cesser le travail pendant une heure et à défiler autour des locaux de l’organisation pour protester contre une longue série de décisions prises par la direction, qui selon les manifestants vont à l’encontre de l’intérêt non seulement des employés mais de l’institution tout entière», écrit notamment le JIM. La décision de refuser des employés fumeurs, même s’ils ne s’adonnent à leur vice qu’en dehors de travail, figure parmi les décisions critiquées de la direction. Avoir un enfant à 40 ans et plus .... (2-12-2005) Libération s'intéresse aux grossesses tardives , sujet abordé ce 1er décembre lors des Journées du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. De plus en plus de femmes accouchent après 40 ans : le nombre d'accouchement après cet âge a triplé en 25 ans. Et de plus en plus de femmes souhaitent un enfant après cet âge. Or tout d'abord, la fertilité diminue avec l'âge : si une femme a 9 chances sur 10 d'avoir un enfant à 30 ans, cette probabilité tombe à 6.5 sur dix à 40 ans. Et la fécondation in vitro n'améliore pas ces chances de fertilité. Il faut donc prévenir les femmes qui souhaitent un enfant à cet âge que "le plus gros problème à un âge plus avancé c'est de ne pas être enceinte". Par ailleurs, le risque de fausse couche est supérieur à 30 % à 40 ans et passe à plus de 50 % après 45 ans. Le risque d'avoir un enfant trisomique est de 1/110 à 40 ans et de 1/28 à 45 ans. Le taux de grossesse gémellaire est aussi plus élevé après 40 ans. Et la mortalité à l'accouchement est de 35 sur 100.000 après 45 ans. Bref, même si les femmes de 40 ans et plus sont bien dans leur peau, même si passé le risque de fausses couches spontanées du 1er trimestre et exclu le risque d'une trisomie 21 par dépistage prénatal, ces grossesses-là ressemblent beaucoup aux autres, une surveillance accrue de ces grossesses "tardives" s'impose. Tout en évitant de culpabiliser les candidates tardives à la maternité d'avoir privilégié leur carrière. "C'est la société qui pousse à cela " déclare le Dr Michel Tournaire, chef de service à Hôpital Saint Vincent de Paul à Paris. "Rien n'est fait pour aider les femmes qui travaillent" surenchérit le Dr Joëlle Bellaisch Allart, spécialiste de la fertilité à hôpital de Sèvre. E.B-M



Mon coup de gueule du jour (2-12-2005)

La commission chargée de revoir les règles de prescription des IPP s’est réunie le 29 novembre.
D’après Roland Lemye, les mutuelles auraient proposé, non de changer ces règles kafkaïennes mais de les clarifier sur le site de l’Inami et d’augmenter l’utilisation de l’informatique pour que les médecins s’y retrouvent mieux. En tout cas, les mutuelles ne veulent pas augmenter la charge de travail de leurs médecins conseils.
Non, ce n’est pas simplement une «clarification» que nous voulons! D’ailleurs qui serait capable de clarifier des règles que personnes, ni gastro-entérologues, ni médecins généralistes, ni médecins conseils n’ont comprises? Si personne n’a compris, chacun va y aller de sa propre interprétation et cela risque de durer longtemps en commission. Pendant ce temps, personne ne sait plus comment prescrire mais les besoins les patients, eux, sont bel et bien là et ce n’est pas de clarification dont ils ont besoin mais de soins.
Non, nous ne voulons plus de formulaires multiples et changeant plus vite que le vent! Il est impossible d’emporter ces tonnes de carnets à domicile. Nous ne voulons pas plus de l’unique solution de devoir télécharger ces nombreux formulaires différents pour une même molécule sur le site de l’Inami car il est impossible de se connecter au domicile du patient! De plus, il m’est arrivé de me voir refuser par un MC, la page ad hoc du Moniteur, chargée sur le site Inami!
Non, nous ne voulons pas, sous prétexte que les mutuelles ont, elles, le droit à réclamer moins de travail pour leur MC, cette surcharge de travail imbécile et gratuit qu’ils ne veulent plus chez eux!
Si ce travail leur paraît impossible pour leur MC qui, eux, restent au bureau avec un(e) secrétaire à disposition, un ordinateur connecté en permanence à Internet, qu’ils aient l’honnêteté de ne pas nous fourguer ce travail impossible au domicile du patient, sans secrétaire et sans connexion Internet.
N’est-il pas venu le temps de faire un bilan sérieux de ce que coûte le Bf en frais de fonctionnement (sans pour cela le faire faire gratos par les MG) ? Combien de MC, de secrétaires de mutuelles, de matériel informatique, d’informaticiens, de constructeurs de sites Internet, combien de tonnes de papiers (si vite obsolètes et si vite jetés aux ordures), combien de locaux chauffés (au prix de l’actuel mazout qui se raréfie) depuis la création belge unique au monde du BF ? De grâce faites un bilan de ce coût énorme, ajouté à la perte de temps non rémunérée du médecin, ajouté aux souffrances de tous les patients qui n’ont pas eu le courage d’entreprendre des démarches par eux incompréhensibles. Ou à qui on a refusé un médicament essentiel au soulagement de leur douleur pour cause de non compréhension de règles qui dépassaient l’entendement du praticien et du médecin conseil !
N’oubliez pas, Messieurs les Politiques, d’ajouter à ce prix le coût de toutes les réunions, commissions, salariés chargés de se réunir à chaque évolution de la médecine pour modifier ces règles qu’ils faut d’abord retenter de comprendre avant de vouloir en changer. Tout cela au prix d’un perpétuel retard d’une administration à l’inertie tellement lourde que la médecine belge va bientôt être réputée pour toujours avoir une longueur de retard sur les découvertes médicales.
Alors de grâce, en un mot, comme en cent: Stop!
Vite, un bilan du coût du Bf et de son rapport escompté avant toute nouvelle règle kafkaïenne!
Et en attendant ce bilan, suspendez la dernière réglementation IPP qui aura au moins réussi à faire, fait unique en Belgique, l’unanimité contre elle, que ce soit au Nord, comme au Sud, que ce soit dans les mutuelles ou chez les praticiens de terrain.

Le MG masqué

Miss HIV (suite) (2-12-2005)

Le journal Libération publie les résultats du concours de beauté pour femmes séropositives en Russie dont nous parlions dans une de nos précédentes lettres. C'est une très jolie jeune femme de 24 ans Svetlana Izambayeva, qui a remporté le premier prix : un lecteur MP3. La modestie du prix remporté prouve à l'évidence que ce n'est pas appât du gain qui l'a motivée mais bien comme elle déclare dans son interview, la volonté de lutter contre les préjugés à l'égard des séropositifs. Préjugés et stéréotypes qui font que malgré leur participation au dit-concours, les deux autres gagnantes ont préféré ne pas se montrer devant les caméras.

E.B-M

2080: Alerte aux mouches (2-12-2005)

Le Royaume Uni pourrait devenir la proie des mouches en 2080 si l'on en croit le Journal of Applied Ecology qui répercute ainsi l'avis d'une équipe de l'université de Southampton. Plus il fait chaud, et mieux et plus vite les mouches se reproduisent. Ces insectes, on le sait, sont vecteurs de nombreuses bactéries . Les mouches non seulement affectent directement les humains, mais sont également responsables de réductions significatives de la production potentielle de viande et de protéines attendues du fermage intensif. Tous les types de mouches peuvent porter des infections bactériennes pouvant être transmises à d'autres organismes. Les maladies transmises par les mouches comprennent la salmonelle, la variole, la mastite, la colibacillose et le coryza. Les mouches sont chez l'homme probablement responsables de la transmission d'Hélicobacter Pylori. On a constaté que la bactérie peut survivre pendant 30 heures chez des mouches domestiques. De ce fait, on pense qu'il est possible que des mouches ou d'autres insectes puissent transmettre le germe de façon indirecte par l'intermédiaire d'aliments ou d'eau potable.
La prolifération de ces insectes (qui toujours d'après le Journal of Applied Economy pourrait atteindre 250 %pour une élévation de température de 2 à 3°) aurait donc un impact évident sur la santé des habitants.

E.B-M

Prix de la diététique (2-12-2005)

Le 'Prix de la Diététique', attribué par Kellogg’s, en association avec les deux associations de diététiciens (UPDLF et VVVD) et destiné à soutenir et à encourager le métier de diététicien(ne) et à mettre en exergue l'importance de la recherche en matière de nutrition liée à l'actualité, a été décerné cette année pour la 17ème fois. Le premier prix va à Ikram Gharrafi de la Katholieke Hogeschool Sint-Lieven pour son excellente thèse qui consiste en une adaptation de recettes marocaines traditionnelles aux besoins spécifiques des patients diabétiques.
Le deuxième prix a été remporté par Corine Deben de l'Institut Arthur Haulot pour la création d'un fichier didactique destiné aux enfants coeliaques et à leur famille. Kim Magerotte de l'Institut Paul Lambin a reçu le troisième prix pour son travail en matière d'éducation diététique pour les patientes atteints de diabète gestationnel.

Greffe de visage en France (2-12-2005)

Une femme de 38 ans a reçu ce week-end au CHU d'Amiens une greffe partielle de visage, prélevée sur une donneuse décédée, rapporte Le Figaro. L'opération a été réalisée entre dimanche et lundi soir dernier par les équipes des Prs Jean-Michel Dubernard et Bernard Devauchelle. Le Pr Benoît Lengelé, spécialiste en microchirurgie, chirurgie plastique et reconstructive, chef de clinique associé aux Cliniques universitaires Saint-Luc et professeur d'anatomie à la Faculté de médecine de l'UCL à Bruxelles, a participé à cette première.

Réquisitions: un avis juridique autorisé (2-12-2005)

Le Dr Michel Méganck a sollicité auprès de Me Anrys (Absym) un avis juridique concernant les menaces de réquisition dans le Hainaut.
Voici la réponse du juriste:
«L’article 9 de l’Arrêté Royal 78 postule plusieurs conditions pour une réquisition.
1) La Commission Médicale doit avoir défini les besoins en matière de garde. En ce qui concerne le Hainaut, il doit y avoir eu une très vieille délibération (1979?)
2) En cas de carence, la Commission fait appel d’initiative ou à la demande du Gouverneur à la collaboration des organisations ou des praticiens intéressés en vue de compléter les services de garde.
3) Le Gouverneur fixe dans la demande de la Commission Médicale un délai pour obtenir une réponse.
4) A l’expiration du délai, l’inspecteur d’hygiène doit constater par un procès-verbal si les services de garde ne fonctionnent pas.
5) Dans ce cas, le Gouverneur préside une réunion de la Commission Provinciale qui détermine les besoins à remplir.
L’inspecteur d’hygiène prend toute mesure en vue d’organiser ou compléter les services de garde en fonction des besoins définis comme dit ci-dessus.
II. Dans ces mesures « de réquisition », il doit respecter les principes généraux de l’égalité devant le service public, la non discrimination.
III. En vertu de l’article 38, §1, 3°, est puni de 8 jours à 3 mois de prison et/ou 26 à 2.000 francs d’amende le praticien qui, étant réquisitionné en vertu de l’article 9, §3, n’accomplit pas ses obligations sans justification ou sans s’être fait remplacé.
C’est-à-dire que la sanction n’est possible que si la mesure a été prise à l’expiration du délai fixé par le Gouverneur dans la demande adressée par celui-ci aux organisations intéressées, c’est-à-dire visées au §1, cercles et organisations représentatives.»


Pontage après PTCA en chute libre (2-12-2005)

Les cardiologues envoient un nombre bien plus restreint de patients pour un pontage d’urgence après angioplastie, malgré l’augmentation du nombre de PTCA pratiquées chez des patients à haut risque. C’est ce qu’ont trouvé des chercheurs de la Mayo Clinic, qui ont passé en revue les données de plus de 23 000 patients ayant subit une PTCA entre 1979 (c’est-à-dire à l’ère avant les stents) et 2003. Entre ces deux dates, le pourcentage de pontages d’urgence est tombé de 3 à 0,3%.


Œsophage de Barrett: 2% de nos populations (2-12-2005)

Selon une étude de Ronkainen et al, menée dans le nord de la Suède et à publier dans Gastroenterology, la prévalence de l’oesophage de Barrett est d’environ 2% dans la population globale, ce qui correspond à quelque 3 millions de personnes aux USA notamment. On le trouve environ deux fois plus chez les personnes ayant des symptômes de reflux que chez ceux qui n’en ont pas. On connaît le caractère précancéreux de cette lésion, qui conduit fréquemment au cancer de l’œsophage, l’un de ceux qui sont en nette croissance dans nos sociétés.


Campagne de décembre du Centre Belge pour Chiens Guide (2-12-2005)

Le Centre Belge pour Chiens Guide (CBCG) a lancé hier une campagne nationale pour une meilleure reconnaissance et un meilleur financement des centres pour chiens guide. Un plus grand nombre de chiens permettrait de tirer un plus grand nombre d’aveugles et de malvoyants de leur isolement forcé.
Un chien guide représente, pour bon nombre des quelque 10 000 aveugles et 100 000 personnes gravement malvoyantes, un accès à une plus grande mobilité et à une vie sociale de meilleure qualité.
Trente chiens guide tout au plus sont dressés chaque année dans notre pays. C’est largement insuffisant. C’est pourquoi, à partir du 1er décembre, le CBCG lance en collaboration avec Pearle Opticiens une campagne nationale visant à améliorer la reconnaissance et le financement des centres de dressage pour chiens guide.
«A l’heure qu’il est, les moyens publics sont largement insuffisants pour couvrir les besoins minimum. Il n’existe de surcroît aucun critère légal en matière de dressage de chiens guide. Les aveugles n’ont donc aucune garantie de qualité. Enfin, la législation sur le code de la route ne tient aucun compte des chiens guide sur la voie publique» déclare Adeline Valkenborg, présidente du CBCG.
Cette situation est due principalement aux conditions de financement particulièrement médiocres des centres de dressage. Les autorités ne remboursent que 4 000 € à l’utilisateur. A titre de comparaison, aux Pays-Bas, les autorités interviennent dans les frais à raison de 18 000 €. Le CBCG a calculé que le dressage d’un chien, qui dure deux ans, et l’encadrement de son maître aveugle ou malvoyant coûtent au moins 15.000€.
Pour étayer le cahier de revendications du CBCG et recueillir des moyens supplémentaires, le CBCG appelle à échanger une vieille paire de lunettes dans un des magasins Pearle du pays au cours du mois de décembre. Les vieilles paires de lunettes collectées seront symboliquement remises aux instances politiques compétentes au mois de janvier, en même temps que le cahier de revendications du CBCG. Le CBCG entend ainsi rendre les autorités et la population plus attentives aux problèmes de mobilité des aveugles et des malvoyants.
Parallèlement, Pearle versera 5€ au CBCG pour chaque paire échangée. Les magasins Pearle vendront par ailleurs de petits sets de nettoyage de lunettes au profit du CBCG. Il est possible également d’effectuer des dons sur le compte bancaire 750-9458821-24 du CBCG.

Pandémie de Sida: un diagnostic impeccablement formulé (1-12-2005)

«Nous sommes face à une crise. Aujourd’hui, dans la troisième décennie de la pandémie de Sida, le bout du tunnel n’est pas en vue. Depuis 1981, plus de 28 millions de personnes sont mortes du Sida. Chaque jour on déplore 14 000 nouvelles infections et 8 200 décès liés au Sida. On estime qu’aux Etats-Unis un million environ de personnes vivent actuellement avec le VIH. Globalement ce sont 40 millions de personnes qui sont infectées par le VIH, y compris 5 millions de personnes infectées rien qu’en 2005. Les dévastations causées par le Sida ont dépassé même les prévisions les plus pessimistes du début des années ’80. Cependant, aucun statistique, si alarmante soit-elle, ne peut refléter de façon appropriée la souffrance et les épreuves humaines que représentent ces chiffres.» C’est dans ces termes parfaitement adaptés à la réalité du problème que s’exprime sur le site de l’American Psychiatric Association, Francine Cournos, présidente du Comité Sida de l’APA, qui a offert sa homepage audit comité pour la journée du 1er décembre.


Le sexe pour de l’argent connaît un succès croissant au Royaume-Uni (1-12-2005)

Deux études de Ward et al (Londres), menées auprès de 11 000 adultes britanniques, l’une en 1990 et l’autre dix ans plus tard, et à paraître dans le Sexually Transmitted Infections journal montrent que le nombre d’hommes payant des femmes pour avoir des relations sexuelles a doublé dans cet intervalle, passant d’environ un sur vingt à un sur dix, rapporte la BBC. Les auteurs attribuent cette évolution aux taux de divorce en croissance, au tourisme sexuel en plein boom et à la disponibilité accrue de l’offre sexuelle commerciale. Il y a davantage d’hommes prêts à payer pour avoir des relations sexuelles et plus de femmes à la recherche de ce type de travail. Tout ceci contribue évidemment à l’extension des MST, même si ce n’est pas la premier facteur en cause. Il y a aujourd’hui 58 000 Britanniques VIH positifs, tandis que rien qu’en 2004 on a rapporté 104 155 nouveaux cas d’infection à Chlamydia.


Comportements à risque accru chez les gays écossais (1-12-2005)

Une étude de Hart et Williamson menée sur la population homosexuelle masculine écossaise et publiée dans Sexually Transmitted Infections (Sex Transm Inf 2005;81:367) montre que les comportements à risque ont augmenté dans ce groupe entre 1999 et 2002. Les hommes se montrent davantage confiants dans la similitude de leur statut par rapport au VIH, alors qu’il n’y a pas eu d’accroissement du nombre de tests en la matière, ni même plus de discussions mutuelles sur le sujet ; Pour les auteurs, il y a là un glissement culturel dans la perception du VIH et un échec des efforts de prévention public. Notons qu‘il semble que l’Ecosse ne soit pas réellement une exception en la matière.

Les POZ parties, avantages et risques (1-12-2005)

Le phénomène des parties pour homosexuels mâles séropositifs (POZ parties) se développe depuis un certain nombre d’années, particulièrement aux USA. Le serosorting (séroassortiment), constatent Clatts et al, auteurs d’une étude publiée dans Sexually Transmitted Infections (2005;81:373), peut réduire les taux de nouvelles infections par le VIH, ce qui est à l’avantage tant des organisateurs de ces rencontres qu’à celui des participants. Les taux élevés de rapports sexuels anaux dans ces rencontres entraînent un risque continue et important de MST. De plus, des rapports sexuels non protégés avec des partenaires séropositifs et des partenaires de statut VIH inconnu en dehors de ces parties suscite des soucis accrus de diffusion de superinfections au VIH.

Journée mondiale du Sida (1-12-2005)

Doit-on encore réellement rappeler que le 1er décembre est la Journée mondiale du Sida?
L’ONUSida, l’OMS et l’UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population)
ont entériné ce jour l’annonce par l’Union européenne d’une intensification de la lutte contre le VIH et le Sida, particulièrement dans les pays du tiers monde. Le rapport conjoint ONUSida/OMS montre à quel point les programmes intensifs de lutte contre le VIH ont réussi à limiter l’infection dans certains pays, comme Haïti, le Kenya et le Zimbabwe. Mais il ne faut pas oublier qu’il y a eu 5 millions de nouvelles infections en 2005. Le combat est donc très loin d’être gagné!


Traitement antirétroviral dans le tiers monde: résultats comparables à ceux obtenus aux USA (NEJM) (1-12-2005)

La survie à un an, sans traitement antirétroviral, des adultes et enfants haïtiens souffrant du Sida est d’un an. Les données concernant la survie sous traitement antirétroviral dans le tiers monde sont, par contre, limitées dans un contexte de fréquence élevé de co-infections tropicales ou par le bK, ainsi que des possibilités moindres de monitoring thérapeutique.
C’est pourquoi Severe et al, ont mené une étude de l’efficacité du traitement antirétroviral sur 1004 patients haïtiens sidéens consécutifs et n’ayant jamais reçu de tel traitement auparavant (N Engl J Med 2005;353:2325). Leur conclusion est que les résultats d’un tel traitement sont tout à fait comparables à ce que l’on obtient aux Etats-Unis.
«Ces résultats plaident en faveur des efforts internationaux pour mettre la thérapie antirétrovirale à la disposition des patients sidéens dans le tiers monde», soulignent dès lors les auteurs de l’étude.


NICE is not so nice (1-12-2005)

Pearson et Rawlins décrivent dans le JAMA de ce jour (2005;294:2618) comment le National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) pourrait servir éventuellement de modèle pour les USA. Cette institution a pour vocation de fixer des critères pour l’adoption de nouvelles technologies médicale et pour la prise en charge de certaines pathologies.
Nous ajouterions pour notre part, ce que les auteurs ignorent, que le NICE est également cette institution qui vient de décréter, comme nous l’avons tout récemment rappelé (lire LDM n°92 du 28 novembre 2005), que les médecins avaient le droit refuser des traitements pour des maladies que les gens «s’infligent eux-mêmes», comme celles liées au tabagisme, à l’alcoolisme ou à l’obésité.


AAS chez les patients à risque cardiovasculaire faibles (1-12-2005)

Contrairement à ce qui se passe pour le risque d’infarctus du myocarde, d’AVC, de décès d’origine vasculaire chez les patients à haut risque souffrant de troubles vasculaires occlusifs, les effets de l’aspirine à faible dose ne sont pas très clairs en ce qui concerne les patients à faible risque, rappellent Patrono et al, auteurs d’une publication dans le New England Journal of Medicine (N Engl J Med 2005;353:23373).
Une méta-analyse de cinq études de prévention primaire a déjà montré que l’AAS réduit le risque d’infarctus de 30% environ, mais n’a guère d’effet tangible sur le risque d’AVC. Le volet aspirine de la Women's Health Study montrait, par contre, des résultats un peu surprenants (par rapport à ceux d’études antérieures, surtout menée sur des hommes) chez 40 000 femmes en bonne santé apparente, avec une réduction du risque d’AVC de 17%, mais guère de résultat consistant pour le risque d’infarctus. Dans les études de prévention secondaire, par contre, les résultats s’avèrent comparables dans les deux sexes.
Les bénéfices de l’AAS excèdent le risque de saignements chez la plupart des patients souffrant de maladie artérielle avérée, mais le rapport risque/bénéfices est marginal dans les populations à risque faible.
Le manque d’études de prévention primaire incluant des sujets âgés rend difficile cette évaluation du rapport risques/bénéfices.
Patrono et al insistent sur la nécessité d’améliorer en tout cas la stratégie fondée sur l’AAS ou d’un autre traitement antiplaquettaire efficace chez les patients à risque élevé, beaucoup de patients bénéficiaires potentiels n’en recevant pas. «Il faut des efforts considérables pour améliorer les statistiques en la matière
Mais on a besoin d’études randomisées supplémentaires testant cette stratégie dans certains groupes particuliers de patients, par exemple chez les diabétiques sans histoire de troubles vasculaires ou chez les sujets de plus de 70 ans.



Après Katrina: médecins à nouveau sur la brèche, mais patients rares (1-12-2005)

L’infrastructure médicale de la partie de l’Etat du mississipi la plus durement touchée par l’ouragan Katrina récupère peu à peu, 80% des médecins étant retournés au travail et 60% des hôpitaux et cabinets privés étant à nouveau opérationnels. Si les médecins sont massivement présents à l’appel, les patients eux continuent à faire singulièrement défaut, souligne Modern Physician.


Trop d'individus mâles nuit à l'espèce... (1-12-2005)

… chez les lézards en tout cas. D'après un article publié dans Sciences et avenir, un déséquilibre du sex ratio en faveur des mâles est délétère pour l'espèce. C'est une étude publiée dans les PNAs par des chercheurs du CNRS qui l'affirme, après avoir observation de deux populations de lézards. Lorsque les mâles sont en trop grand nombres, le nombre d'accouplements augmente et les individus du sexe masculin deviennent nettement plus agressifs. Cette agressivité se solde par une mortalité accrue chez les femelles avec une procréation diminuée. Il semble donc que l'équilibre du sex ratio mâle/femelle doive être préservé pour sauvegarder certaines espèces avec la nécessité de retirer les mâles en surnombre.

E.B-M

Des établissements Horeca sans fumée!

Intervention de Rudy Demotte, Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique

2 décembre 2005

L’usage du tabac dans l’Horeca
Uune étape supplémentaire du plan fédéral de lutte contre le tabagisme sera franchie dès janvier 2007.

Des établissements Horeca sans fumée!

Dans le prolongement de la visite à Dublin et à Rome, qui s’inscrivait notamment dans le cadre d’une concertation entamée avec le secteur Horeca dès l’adoption par le Conseil des Ministres du plan fédéral de lutte contre le tabagisme, j'ai rédigé un projet d'Arrêté royal en matière de restriction de l’usage du tabac dans les établissements Horeca.

En effet, la nécessité de prendre des mesures de lutte contre le tabagisme passif, c'est-à-dire de restriction dans les lieux publics et tout particulèremrent les restaurants n’est plus à démontrer, ni sous l’angle « protection des travailleurs », ni sous l’angle de la « protection des consommateurs ».

En Belgique chaque année, environ 2500 personnes décèdent du tabagisme passif, c'est près d'une fois et demie le nombre de morts sur nos routes…

Une étude récemment publiée en Grande-Bretagne rappelle encore les dangers liés à la consommation passive de tabac : ainsi, le tabagisme passif sur le lieu de travail est responsable de 20% des morts liées au tabagisme passif.
Si on tranpose ces chiffres à la Belgique, cela signifie que 500 personnes décèdent chaque année suite au tabagisme passif sur leur lieu de travail.

Parmi les décès liés au tabagisme passif sur les lieux du travail, 50 % concernent les travailleurs du secteur de l’Horeca[1].

Une étude publiée par l’IARC conclut ainsi que le tabagisme passif régulier augmente le risque de cancer du poumon de 20 à 30%[2].

Une première étape a été franchie par l’arrêté royal du 19 janvier 2005, présenté à l'époque par ma collègue Kathleen Van Brempt secrétaire d'Etat en charge du bien être au travail, relatif à la protection des travailleurs contre la fumée de tabac, qui instaure l’interdiction de fumer dans l’espace de travail et qui entrera en vigueur le premier janvier 2006.

Les lieux fermés où sont présentées à la consommation des denrées alimentaires sont toutefois exclus du champ d’application de cet arrêté royal.

Or, près de 150.000 personnes travaillent dans le secteur de l’Horeca en Belgique,[3] dont la grande majorité est employée dans la branche des services de restauration (86%).


Du côté des consommateurs, l’exposition aux fumées dans le cade de la restauration est de plus en plus mal vécue, comme en témoignent les différents sondages et études réalisés à ce sujet.

Il est effectivement montré qu’une majorité de la population belge est demandeuse d’une interdiction totale de fumer dans les restaurants[4].

C’est donc dans les restaurants que se situe la priorité la plus urgente, en termes de santé publique et de protection des travailleurs.

Conscient des enjeux que représente l’interdiction de fumer dans l’Horeca, j'ai préféré agir en concertation avec les trois Fédérations représentant le secteur.

Après une visite en Irlande et en Italie où chacun a pu apprécier l’application d’une l’interdiction totale de fumer dans tous les lieux publics, après avoir entendu les inquiétudes du secteur Horeca et les propositions du Parlement, j'ai préparé une réglementation reposant sur les principes suivants :

1/ Interdiction de fumer dans tous les lieux qui échappent à la sphère familiale

2/ Possibilité d’obtenir une dérogation pour les débits de boissons uniquement (cafés, bars, bistrots et tous autres lieux où l’on consomme de l’alcool sans devoir obligatoirement consommer de plats préparés) pour autant :

- que la part (en achats ou ventes selon les différents cas de figure) de repas préparés n’excède pas un tiers de l’ensemble des denrées alimentaires offertes à la consommation ;

- OU QUE les plats servis se limitent à de la petite restauration (plats légers dont la liste figure dans l’arrêté organisant l’accès à la profession de restaurateur).

3/ Une dérogation supplémentaire peut être obtenue pour les friteries ( petits établissements dont l’unique mode de cuisson et de plonger les aliments dans la graisse ou dans l’huile).


Dans les établissements où il est autorisé de fumer, les règles actuelles s’appliquent, à savoir l’obligation pour l’exploitant d’insatlle eun système d’aération et de réserver une zone non-fumeurs, qui représente au minimum 50% de la superficie totale du lieu. Cette dernière disposition ne s’applique pas aux établissements dont la superficie n’atteint pas 50 mètres carrés.


4/ Aucune possibilité de dérogation n’est accordée aux :

- buvettes de clubs sportifs ;

- établissements Horeca situés dans un lieu public fermé où il est interdit de fumer (cafeteria située de manière non cloisonnée dans une plaine de jeux intérieure ou une salle de sport …)

5/ Interdiction de fumer dans tous les autres lieux Horeca, communément appelés « restaurant » (brasserie, snacks, pâtisseries, boulangeries, ou tout autre lieu où l’on mange principalement) avec possibilité d’installer un fumoir.


Le fumoir est un local fermé spécialement réservé à cet effet et où seules des boissons peuvent être servies. La taille du fumoir ne peut dépasser un quart de la superficie totale de l’établissment.

6/ Entrée en vigueur : janvier 2007 pour les établissements Horeca. Janvier 2006 pour tous les autres lieux publics


7/ Les établissements qui auront droit à la dérogation seront contrôlés par l'Afsca. Ces établissements seront contrôlés par priorité. Une équipe de 20 nouveaux contrôleurs viendront s'ajouter aux 60 déjà en poste à L'Afsca pour ce type de contrôles.

Ainsi ma volonté est d’éliminer la fumée de cigarettes et du tabac en général dans les établissements qui ont pour vocation principale de servir à manger.

Le système proposé a le mérite de ne pas créer une concurrence déloyale entre les resto-snacks et les cafés qui servent de la nourriture. Il est clair et basé sur des éléments comptables objectifs.

Les amendes prévues en cas d’infraction à ces nouvelles dispositions devront bien sûr être revues dans le sens ou si la réglementation est respectée par le restaurateur, le client pourrait être tenu de l'amende.

Une campagne média de soutien au secteur sera également organisée. La bonne application de ces nouvelles mesures ne peut en effet s’envisager sans informer toutes les personnes concernées : les exploitants, la clientèle, les intermédiaires, les contrôleurs.

C’est pourquoi le secteur Horeca, représenté par FED. Ho.Re.Ca Vlaanderen asbl, FED. Ho.Re.Ca Bruxelles asbl et FED. Ho.Re.Ca Wallonie asbl, réunies sous l’asbl «Communication-Tabac-Horeca » est chargé de coordonner cette campagne avec le soutien du fonds fédéral de lute contre le tabagisme (500.000 €)

L'objectif est de pouvoir commencer à informer le secteur et le grand public dans le courant du second semestre 2006 et je sais que je peux compter sur la volonté des représentants ici présents du secteur pour que cette nouvelle réglementation soit correctement appliquée dès son entrée en vigueur.

Dans le cadre de ce débat j'ai souhaité tenir compte de la situation économique du secteur et je me suis engagé à le soutenir lors des débats futurs au sein du Gouvernement.

Je puis déjà vous dire que le principe d'une accélération de l'amortissement des investissements consentis pour se mettre en conformité avec la réglementation actuelle pour les établissements qui seront non-fumeurs en 2007 est dores et déjà aquis.

Une nouvelle étape du Plan fédéral de lutte contre le tabagisme est ainsi sur le point d’être franchie.

Je voudrais à cet égard vous en rappeler les principales étapes.

1. Approbation du plan fédéral de lutte contre le tabagisme par le Gouvernement, le 23 janvier 2004 ;

2. Signature (janvier 2004) et Ratification par la Belgique (novembre 2005) - de la Convention-Cadre de l’OMS ;

3. Interdiction de vente de tabac aux jeunes de moins de seize ans. Loi entrée en vigueur le 1er décembre 2004. Réalisation d’une campagne d’information et de soutien aux commerçants en collaboration avec les Fédérations de la distribution (FEDIS, UNIZO, UCM) ;

4. Adaptation des distributeurs automatiques de produits de tabac dès janvier 2006 (AR du 23 septembre 2004) ;

5. Interdiction de fumer dans l’espace de travail (AR du 19/01/05 relatif à la protection des travailleurs contre la fumée de tabac) ;

6. Apposition de photos couleurs illustrant les méfaits du tabagisme sur la santé. Sur tous les paquets de cigarettes dès mai 2007 (AR du 10 août 2004 - Arrêté ministériel publié le 30/11/05) ;

7. Fonds fédéral de lutte contre le tabagisme : Deux millions d'euros en 2005. Encadrement des mesures adoptées au niveau fédéral (Horeca, Seize ans, lieux de travail) et soutien à de nombreux projets de lutte contre le tabagisme : sevrage tabagique des jeunes, aide au sevrage en milieu professionnel, formation des professionnels de la santé, enquête annuelle sur les comportements tabagiques…

8. Campagne de communication Tabagisme passif – TV communautaires

9. Prise en charge de l’accompagnement au sevrage tabagique des femmes enceintes et de leur partenaire (AR du 17 septembre 2005). Campagne de communication en préparation en collaboration avec la FARES/VRGT. Présentation : janvier 2006 ;

10. Le numéro d’appel gratuit pour l’aide au sevrage 0 800 111 00 doit être apposé sur tous les conditionnements de produits de tabac (AR du 23.09.05) dès le 1er septembre 2006 ;



Rudy Demotte




[1] BMJ, doi : 10.1136/bmj.38370.496632.8F, 2 maart 2005
[2] International Agency for research on cancer, Tobacco smoking and involuntary smoking, IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risk to humans, vol.83, Lyons : IARC, 2004.
[3] Cijfers van de Vlaamse Horecafederatie– www.fedhorecavlaanderen.be.
[4] Uit een studie van de Federatie tegen Kanker blijkt dat 58% van de ondervraagde personen positief staat tegenover een totaal rookverbod in restaurants, dat 28% hiertegen is gekant en dat 14% geen mening heeft.

L'Ordre au sujet de sa réforme et de BeHealth

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a émis deux avis dont nous reproduisons ci-dessous le contenu in extenso. Le premier traite des projets politiques de réforme de l'Ordre, le second du très controversé projet BeHealth

Point de vue du Conseil national concernant des propositions de réforme de l’Ordre des médecins
(26 novembre 2005)

Le 15 janvier 2005, le Conseil national de l'Ordre des médecins a publié sa position concernant les propositions de loi relatives à une réforme de l'Ordre des médecins, alors à l'étude au sein de la commission "Affaires sociales" du Sénat (voir annexe). Pour déterminer cette position, qui se limitait aux idées- force des propositions, le Conseil national s'était fondé en premier lieu sur le texte martyr "Proposition de loi portant création d'un Conseil supérieur de Déontologie des professions des soins de santé et fixant les principes généraux pour la création et le fonctionnement des Ordres professionnels des soins de santé". Le texte martyr ayant à présent subi d'importantes modifications, le Conseil national a examiné en ses séances des 22 octobre et 26 novembre 2005, la version de ce texte du 6 octobre 2005 et la proposition de loi y faisant suite, déposée par A. Van de Casteele, P. Vankrunkelsven et cs..

Le Conseil national constate qu'il a été tenu compte d'un certain nombre de ses remarques émises le 15 janvier 2005. Le Conseil national estime cependant nécessaire de revenir sur les principales observations qui n'ont pas été retenues et d'en ajouter quelques nouvelles.

I. CONSEIL SUPERIEUR DE DEONTOLOGIE DES PROFESSIONS DES SOINS DE SANTE

Sans être lui-même convaincu de l'utilité d'un Conseil supérieur des Professions des soins de santé, le Conseil national comprend que certaines catégories de praticiens professionnels n'optent pas pour un Ordre pour le moment, mais souhaitent un organe qui fixe pour eux les règles de déontologie et qui offre la possibilité de prendre des mesures disciplinaires en cas de non-respect de ces règles. L'ajout du point 3 aux missions du Conseil supérieur explique ce choix et rencontre en même temps l'une des remarques faites par le Conseil national.

L'alinéa introduit à l'article 3, §4, concernant le Code de déontologie, est selon le Conseil national, inexact et incomplet. Il se fait qu'il existe des soins de haute qualité pour lesquels la collectivité ne met pas de moyens à disposition ou pas suffisamment tandis qu'un exercice de la profession socialement acceptable est un critère très vague. Le Conseil national propose un texte rédigé comme suit: « Le Code de déontologie tend notamment à contribuer à des soins de haute qualité dont l'objectif premier est l'intérêt du patient et de la collectivité, et qui sont dispensés d'une manière jugée acceptable tant pour la société que pour les membres de la catégorie à laquelle le praticien professionnel appartient ».

En ce qui concerne les incompatibilités prévues pour les membres du Conseil supérieur et les membres des conseils provinciaux, territoriaux ou assimilés des Ordres, des conseils d'appel et des sections des conseils nationaux des Ordres, le Conseil national souligne que l'exclusion des membres d'un organe ou de la direction d'un établissement de soins, implique qu'aucun médecin-chef et aucun membre d'un Conseil médical - qui est un organe de l'hôpital - n'entre en considération pour un mandat. Le Conseil national estime que cela ne peut être accepté.

En outre, le Conseil national se demande si l'on entend par organe d'une association de défense des intérêts professionnels, les organes légalement prévus d'une personne morale? Le Conseil national pense qu'une telle disposition n’atteint pas son but.

II. LES ORDRES DES PROFESSIONS DES SOINS DE SANTE

L'exposé des motifs donne pour commentaire de l'article 29: "Il va de soi que par rapport aux médecins et aux pharmaciens, la nouvelle loi ne pourra entrer en vigueur qu'à la date où les arrêtés royaux n°79 et 80 du 10 novembre 1967 seront adaptés aux dispositions de cette proposition de loi ou remplacés par une nouvelle réglementation légale.".

Indépendamment du choix à faire, le Conseil national estime que les principes essentiels de la création et du fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé doivent être les mêmes pour tous les ordres et qu’ils doivent trouver leur place dans une loi générale et non dans des réglementations légales séparées par catégorie de praticiens.

Le présent avis aborde les points suivants: les élections des membres des conseils, la composition des conseils provinciaux ou assimilés, la procédure disciplinaire, la perception des cotisations, le règlement d'ordre intérieur, les conseils nationaux et les sanctions.

LES ELECTIONS

Dans son avis du 15 janvier 2005, le Conseil national avait déjà souligné les risques liés à l'élection directe des membres des conseils d'appel et des conseils nationaux par les praticiens professionnels d'une catégorie. En effet, la probabilité est grande en ce cas que les personnes élues pour ces mandats soient majoritairement des praticiens professionnels constamment à la une de la presse médicale. Leur notoriété ne va pas nécessairement de pair avec des connaissances ou un intérêt pour la déontologie. Le Conseil national propose de faire élire les membres des conseils d'appel et des conseils nationaux par les membres directement élus des conseils provinciaux, territoriaux ou assimilés. Ce mode d'élection offre plus de garanties de connaissance et d'intérêt pour la déontologie que des élections directes par les praticiens d'une catégorie. En outre, l'on ne peut dire d'élections par paliers qu'elles ne sont pas démocratiques.

Le Conseil national est depuis longtemps d'avis qu'il n'est pas démocratique de poser des limites d'âge lors d’élections. L'électeur a suffisamment de sagesse pour juger si un candidat est trop jeune ou trop vieux. Le Conseil national estime qu'il convient de faire figurer dans la loi générale que les seuls à ne pouvoir poser leur candidature aux élections sont les praticiens professionnels qui ont fait l'objet d'une suspension du droit d'exercer la profession et qui n'ont pas été réhabilités. Le Conseil national estime que ce principe démocratique s'applique à toutes les catégories de praticiens professionnels et que, comme tel, il doit figurer dans une loi générale.

En outre, il convient d'ajouter qu'un âge maximum fixé pour les membres à nommer est également inacceptable. Une telle règle devrait d’ailleurs être instaurée pour toutes les instances compétentes en matière d'éthique et de sciences. Aucune personne au courant du fonctionnement de ces organes n’ignore les conséquences néfastes de cette règle pour lesdits organes.

Il est indiqué qu'il soit mentionné explicitement dans la loi générale que tous les professionnels qui pratiquent régulièrement en Belgique et ont la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, peuvent être candidats aussi bien pour des mandats à élire que pour des mandats à nommer.

On peut aussi se demander s'il est démocratique de déterminer dans une loi que tout au plus deux tiers des candidats peuvent être du même sexe. Pour les élections des conseils provinciaux, le vote ne se fait pas au moyen de listes mais porte directement sur des candidats individuels. Certains candidats devraient-ils être refusés? Pour pouvoir réaliser l'objectif visé, il ne serait plus possible, en cas d’égalité des voix ou lors d'un appel à candidats le cas échéant, de donner la préséance sur la base du critère de l'âge mais bien sur celui du sexe dont le nombre de candidats est minoritaire.

LA COMPOSITION DES CONSEILS PROVINCIAUX ET ORGANES ASSIMILES

Le fait que les conseils interprovinciaux n'aient pas été retenus dans la version examinée, accroît l'intérêt des conseils provinciaux. Dans la proposition de loi examinée, le collège d'investigation se compose seulement de deux membres dont l'un au moins est un praticien professionnel de la catégorie concernée. Le Conseil national estime que le collège d'investigation doit se composer de deux membres élus et d'un magistrat ou d’un avocat. Suivant le Conseil national, le président du collège d'investigation doit être un praticien professionnel de la catégorie concernée. Un magistrat ou un avocat ne disposera généralement pas des connaissances techniques nécessaires pour conduire une instruction disciplinaire.

En outre, la proposition de loi prévoit une fonction de médiation incompatible avec la qualité de membre du collège d'investigation et du conseil disciplinaire dans la même affaire.

Dans son avis du 15 janvier 2005, le Conseil national a souligné que pour prendre une décision, les collèges disciplinaires devaient disposer d'un nombre suffisant de membres. Etant donné l'importance de la décision à prendre, le Conseil national estime que six praticiens professionnels sont un strict minimum et que huit membres offrent plus de garanties. Si l'on ajoute les deux membres du collège d'investigation et le médiateur, l'on arrive à un nombre de onze membres-praticiens professionnels. Cette addition ne tient compte ni des absences ni du retrait ou de la récusation des membres. Pour le moment, les conseils provinciaux se composent d'au moins douze membres et il est couramment fait appel aux membres suppléants pour atteindre le quorum requis.

Le Conseil national estime qu'il est indiqué de remplacer la disposition vague de l'article 13, §1er, a, où il est question d'"une majorité de praticiens élus directement" par "au moins 12 élus directs, praticiens professionnels de la catégorie concernée visée à l'article 4, §1er, 2° à 8°".

Le Conseil national estime aussi que la composition proposée ci-dessus pour les collèges disciplinaires est par ailleurs une garantie d'expertise et d'objectivité de tous les collèges disciplinaires des praticiens professionnels et qu'elle doit par conséquent être reprise dans la loi générale.

LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE

Le Conseil national apprécie que la proposition de loi prévoit le remplacement des juristes par deux magistrats ou avocats pour le traitement des affaires disciplinaires par les conseils provinciaux et les conseils assimilés.

Comme précisé ci-dessus, le Conseil national estime que l'un des deux membres doit faire partie du collège d'investigation. Le second doit siéger au fond.

De cette manière, l'on rencontre la conception du Conseil d'appel d'expression néerlandaise suivant laquelle la présence d'un seul et même magistrat durant l'instruction et le traitement de l'affaire sur le fond est contraire à l'article 6, 1°, de la CEDH qui garantit à toute personne le droit à un procès équitable et impartial.

En outre, le Conseil national estime que l'intervention conjointe des magistrats ou avocats pour interjeter appel, prévue à l'article 19, §1er, de la proposition de loi, peut être source de difficultés dans la pratique. Le Conseil national estime plus simple d'attribuer le droit d'appel au magistrat ou avocat qui siège au fond. Ce magistrat ou avocat est mieux placé que son collègue du collège d'investigation pour ce faire, car il a connaissance des considérations des membres du conseil disciplinaire qui ont conduit à la décision.

PERCEPTION DES COTISATIONS

Le Conseil national constate que, nonobstant les arguments développés dans son avis du 15 janvier 2005 afin de conserver le système actuel de fixation du montant des cotisations et de leur perception, la proposition de loi persiste à considérer que la fixation du montant de la cotisation annuelle est une mission du Conseil national.

Le Conseil national regrette de ne pas retrouver dans le texte sa proposition concernant le recouvrement de la cotisation en cas de non-paiement. A cet égard, il convient de noter que pour un certain nombre de jeunes médecins (tels des coopérants), la cotisation n'est pas exigée ou est réduite (premières années d'exercice); il en est de même des médecins malades, âgés ou vivant dans des conditions sociales difficiles.

Comme expliqué dans l’avis du 15 janvier 2005, le recouvrement des cotisations impayées se fait par l'intermédiaire des justices de paix. Une condamnation par le juge de paix n'est pas toujours suffisante, car certains médecins se font verser par la personne morale pour laquelle ils travaillent un revenu tellement bas que cela les rend en réalité insolvables. Beaucoup de médecins sont irrités par le fait que des confrères ayant une pratique prospère, échappent au paiement d'une cotisation au moyen d'une construction juridique. Il peut être remédié à cette injustice en modifiant la dernière phrase de l'article 10 comme suit: Le montant de cette cotisation est fixé par le Conseil national et est dû par ces personnes ou par la/les personne(s) morale(s) pour laquelle/lesquelles elles travaillent.

On peut être étonné que le Conseil national insiste fortement sur cette modification, car il ne s'agit que de quelques dizaines de médecins. Que certains membres ne paient pas de cotisation depuis plus de trente ans déjà exaspère beaucoup de médecins et tous les conseils provinciaux. A maintes reprises, le Conseil national, qui agit en justice au nom de l'Ordre, s'est entendu taxer de laxisme pour n'exécuter les jugements des juges de paix qu'en partie ou pas du tout. A présent qu'une nouvelle loi est en préparation, le Conseil national estime devoir faire usage de cette occasion afin de remédier une fois pour toutes à cette injustice sociale.

LE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Le Conseil national ne comprend pas qu'après avoir été approuvés par le Conseil national, les règlements d'ordre intérieur doivent encore être présentés pour ratification au ministre qui a la santé publique dans ses attributions.

Suivant la proposition de loi, tous les conseils provinciaux se composent notamment de deux juristes, et un haut magistrat fait partie de chacune des sections des conseils nationaux, de sorte qu'il est peu probable que ces règlements puissent comporter des dispositions contraires à des règles définies par une loi ou par un arrêté d'exécution. Ces règles circonscrivent l'organisation du fonctionnement des conseils provinciaux, de sorte que le Conseil national se demande pourquoi le choix réduit parmi les étroites possibilités restantes doit encore être ratifié par le ministre.

LE CONSEIL NATIONAL

Le Conseil national constate que la proposition de loi, tout comme le texte initial d’ailleurs, ne prévoit pas la présidence de la section par un praticien professionnel de la catégorie. Le Conseil national reste d'avis que cette disposition doit figurer dans une loi générale et ne peut être abandonnée ni au Roi ni à une législation spécifique pour une catégorie déterminée. Le Conseil national est convaincu que d'autres catégories de praticiens professionnels qui souhaitent un Ordre, se rallieront à cette position. Dans ce cadre, le Conseil national se réfère aux arguments déjà exposés dans son avis du 15 janvier 2005.

En ce qui concerne la composition des sections du Conseil national, le Conseil national tient à souligner que chaque section doit compter le même nombre de membres, ce qui n'est pas prévu.

En outre, le Conseil national pense qu'en ce qui concerne la composition des sections, il est nécessaire que toutes les universités qui délivrent un diplôme légal pour l'exercice de la profession de la catégorie soient représentées dans la section par au moins un membre du groupe professionnel. Ceci peut avoir comme conséquence que le nombre de représentants élus de la catégorie concernée soit inférieur au nombre de nommés, ce qui est contraire à l'article 17, §2, de la proposition de loi. Ce problème pourrait être résolu en prévoyant que les praticiens élus puissent coopter des membres.
Par ailleurs, le Conseil national estime qu'il convient d'ajouter à l'article 16, 4°, que, lors de l'inscription d'un médecin étranger, le Conseil national prend auprès de l'autorité concernée du pays d'origine ou de provenance du candidat, les mêmes renseignements que ceux demandés pour un candidat belge. Le Conseil national, plus que les conseils provinciaux, a les contacts internationaux nécessaires pour accomplir cette mission.

L'article 24, §1er, dispose que les décisions rendues en dernier ressort peuvent être déférées à la Cour de cassation, notamment par le président du Conseil d'appel. Le Conseil national estime que le président du Conseil d'appel ne peut demander la cassation d'une décision du conseil qu'il préside. Le Conseil national estime que dans ce paragraphe, le président du Conseil d'appel devrait être remplacé par le président du Conseil supérieur et par les présidents des sections du Conseil national.

LES SANCTIONS

Dans son avis du 15 janvier 2005, le Conseil national soulignait qu'il était indiqué de prévoir un délai de prescription de l'action disciplinaire. Le Conseil national estime que ce délai ne peut pas être trop court. Il propose un délai de cinq ans (avec possibilité de suspension et d'interruption comme en matière de procédure pénale). En ce qui concerne les délits sexuels, le Conseil national propose un délai de prescription de dix ans prenant cours à la majorité de la victime.

Le Conseil national avait demandé en outre de prévoir la possibilité de conditions probatoires dans le cadre de la suspension du prononcé et du sursis à l'exécution des peines.

CONCLUSION

Pour déterminer sa position, le Conseil national a tenu compte autant que possible des retombées de ses observations sur tous les collèges disciplinaires au sein du secteur des soins de santé. Le Conseil national est convaincu que seules des observations reposant sur des années d'expérience du droit disciplinaire seront profitables à toutes les catégories de praticiens professionnels.

Annexe :

Point de vue du Conseil national concernant la réforme de l’Ordre des médecins
(15 novembre 2005)

En ses séances des 16 octobre, 11 et 18 décembre 2004 et 15 janvier 2005, le Conseil national a examiné les propositions de loi concernant une réforme de l'Ordre des médecins, actuellement discutées en commission des Affaires sociales du Sénat. Dans le cadre de ces travaux, le Conseil national s'est réuni avec les bureaux des conseils provinciaux, le 20 novembre 2004. Pour la définition de la présente position, qui se limite aux lignes de force des propositions, le Conseil national se fonde en premier lieu sur le texte martyr "Proposition de loi portant création d'un Conseil supérieur de Déontologie des professions des soins de santé et fixant les principes généraux pour la création et le fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé" (version liée à la conférence de presse du ministre Demotte du 23 septembre 2004.).

Conseil supérieur de Déontologie des Professions des soins de santé

Depuis 1980, année au cours de laquelle le député Lode Hancké déposa la première proposition de loi prévoyant une structure faîtière pour les professions des soins de santé, beaucoup de choses ont changé dans le domaine des soins de santé.

Durant les 25 dernières années, il a été tellement légiféré en matière de soins de santé que l'on s'étonne quelque peu de constater qu'il y aurait encore un réel besoin d'un organe devant fixer les principes de base de la déontologie, communs à l'ensemble des praticiens professionnels ou à plusieurs catégories d'entre eux. En ce qui concerne un certain nombre de problèmes éthiques comme l'euthanasie, les soins palliatifs, la recherche sur les embryons et les expérimentations sur la personne humaine, les principes de base ont été fixés par la loi. En outre, les praticiens des soins de santé, qui seront représentés dans le Conseil supérieur, connaissent tous depuis le 22 août 2002 la loi relative aux droits du patient qui s'applique à chacun d'entre eux. Sous la forme de droits du patient, cette loi reprend toutes les règles essentielles de la déontologie. Il n'est à ce jour pas démontré que cette loi aurait négligé certains principes de base de la déontologie qui s'adressent à tous les praticiens professionnels. Le Conseil national de l'Ordre des médecins s'interroge dès lors sur la quelconque utilité ou plus-value que pourrait encore représenter un Conseil supérieur de Déontologie en 2004.

La pluridisciplinarité est devenue une réalité quotidienne et la collaboration a évolué au fil des ans d’un modèle hiérarchique vers un modèle de concertation ayant le souci et l’intérêt du patient comme objectif commun. Les obligations déontologiques qui en découlent pour toutes les disciplines vont par conséquent de pair, en tenant compte des spécificités professionnelles et des responsabilités de chacun. Il est frappant de constater, dans la composition proposée pour le Conseil supérieur, que l'on a pensé uniquement à la représentation des professions reprises dans l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, comme si elles étaient les seules à jouer un rôle dans les soins de santé. La pluridisciplinarité est un des mots-clés de la loi relative aux droits du patient qui oblige le médecin traitant, dans les situations complexes, à recourir à la concertation pluridisciplinaire avant de prendre une décision. Ceci correspond aux règles de conduite recommandées par l’Ordre depuis des années.

La pluridisciplinarité ne se limite pas à une collaboration concrète autour du patient. Il y a de nombreux organes dans lesquels les médecins délibèrent déjà avec d'autres praticiens professionnels: les commissions médicales provinciales, des commissions au sein de l'Inami, le Conseil national de kinésithérapie, le Conseil national de l'art infirmier, le Conseil national des professions paramédicales, le Conseil supérieur des praticiens des soins de santé, la Commission fédérale "Droits du patient", le Comité consultatif de bioéthique, etc. En outre se pose la question de savoir si suffisamment de praticiens des soins de santé formés à la déontologie sont encore disponibles et disposés à s'investir dans pareil Conseil supérieur.

En ce qui concerne les missions du Conseil supérieur, le Conseil national note qu'il ne sera pas simple de tracer une limite entre des principes de base et les règles spécifiques à chaque catégorie de praticiens professionnels. La disposition suivant laquelle un principe devra être considéré comme « principe de base » dès qu’il s’appliquera à plusieurs catégories professionnelles communes, par exemple aux médecins et aux dentistes, compliquera davantage cette délimitation. Pour les praticiens professionnels qui n'auront pas opté pour un Ordre (article 21, quatrième alinéa), les principes de base seront les seules normes d'appréciation de leurs comportements par le Conseil de première instance. Cela pourra avoir comme conséquence que les membres du Conseil supérieur qui ne disposent pas d'un Ordre préconiseront une autre conception des principes de base que les membres du Conseil supérieur qui eux disposent bien d'un Ordre. L'absence d'une définition de la déontologie dans le texte martyr peut aussi conduire à des descriptions divergentes. Le Conseil national estime qu'il n'est pas exclu qu'apparaissent au sein du Conseil supérieur des discussions sans fin qui pourraient avoir un effet paralysant sur le fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé.

Les Ordres des professions des soins de santé

Il ressort de la discussion avec les bureaux des conseils provinciaux que les points du texte martyr les plus importants pour eux sont: les élections des membres des conseils provinciaux, la composition des conseils, la modification de la compétence et de la procédure disciplinaires, la communication de la décision au plaignant, le mode de perception des cotisations et la rédaction des règlements d'ordre intérieur.

Les élections
Le Conseil national comprend qu'il n'ait pas été possible, en raison du nombre très différent de praticiens dans chacune des professions de soins de santé concernées, de fixer dans le texte martyr une seule procédure valable pour les élections dans toutes les catégories de praticiens professionnels.

Dans l'arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, les articles 7, 8 et 9 ont trait aux élections. Le Conseil national estime essentiel de maintenir, pour les médecins, l'organisation des élections par arrondissement comme défini à l'article 7, car cela garantit une bonne répartition des membres dans la province. L'article 9 peut également être maintenu. Celui-ci dit que le vote est obligatoire et secret, et prévoit un droit de vote pondéré, ce qui est équitable. L'article 8 qui détermine les conditions auxquelles un candidat doit satisfaire, devrait être revu. Le Conseil national estime que tous les praticiens inscrits au Tableau et qui sont en règle de cotisation peuvent présenter leur candidature, à la seule exception du membre qui a encouru une suspension, pour autant du moins qu'il n'ait obtenu la réhabilitation. Il ne peut être admis que des candidats qui ont un lien avec un organe d’une association professionnelle, une mutualité ou une union nationale de mutualités, ou avec un organe de gestion ou la direction d’un établissement de soins, soient exclus. Comme il l'a déjà souligné dans son avis du 28 février 1998, le Conseil national estime qu'il faut s'en remettre à la sagesse de l'électeur pour apprécier si un candidat est trop jeune ou trop vieux.

S'il pouvait figurer dans le texte martyr que les candidatures ne sont pas soumises à des limites d'âge et que seul ne peut se porter candidat le praticien professionnel qui a encouru une suspension et qui n'a pas été réhabilité, cela ne devrait plus être dit dans une loi séparée.

En ce qui concerne l'élection des membres des organes de l'Ordre autres que ceux des conseils provinciaux, le Conseil national ne peut accepter qu'elle ait lieu au suffrage direct de tous les médecins de la province. En pratique, cela équivaudra probablement à ce qu'il n'y ait, par mandat à attribuer, qu'un seul candidat effectif et un seul candidat suppléant à élire pour toute la province. Seuls les praticiens jouissant d'une grande notoriété auront une chance dans de telles élections, et la notoriété ne va pas nécessairement de pair avec les connaissances et l'intérêt pour la déontologie. Le système actuel, dans lequel les conseils provinciaux élisent ces membres, offre une garantie de compétence et doit par conséquent être conservé.

La composition des conseils provinciaux
En ce qui concerne les membres élus, le Conseil national estime préférable, comme déjà motivé ci-dessus, que le système actuel soit maintenu. L'on peut objecter que cela conduit pour certaines provinces à un grand nombre de membres, mais cela donne au prévenu plus de garanties d'une appréciation objective que ne lui en offre un nombre trop restreint de membres. La proposition Vankrunkelsven propose ainsi un conseil provincial de six élus, ce qui est manifestement trop peu, pour à la fois concilier, instruire et juger.

Le texte martyr prévoit comme membres nommés "au moins deux juristes ayant respectivement une expertise particulière en droit de la santé et en droit contractuel" (art. 13, premier alinéa, b). Le Conseil national sait que les conseils provinciaux ayant une charge de travail importante font intervenir dans certaines missions spécifiques, soit le magistrat suppléant, soit un juriste non-magistrat. Il faudra donc doubler le nombre actuel de magistrats. Le Conseil national a conscience qu'il est irréalisable de faire appel à quarante magistrats pour le fonctionnement des conseils provinciaux et qu'il faudra bien faire appel à des juristes non-magistrats.

Le Conseil national estime que ces juristes devraient avant tout avoir la connaissance et l'expérience du droit disciplinaire. C'est pourquoi le Conseil national propose de faire prévoir par la loi que les juristes soient présentés à la nomination par l'Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone et par l'Ordre des Barreaux Flamands. Ceci n'exclut pas la présentation par ces instances de magistrats ou de magistrats retraités ayant l'expérience du droit disciplinaire.

La compétence et la procédure disciplinaires
Vu l’importance des décisions à prendre, les bureaux des conseils provinciaux ont mis l'accent sur le fait que les juridictions disciplinaires doivent disposer d'un nombre élevé de membres. Un nombre suffisant de membres garantit l’expertise et l’objectivité. Quatre médecins ne suffisent en aucun cas; au moins six à huit membres sont nécessaires. Ce nombre est inférieur à ce qui est le cas pour l'instant dans les conseils provinciaux.

Le Conseil national constate avec satisfaction que la suspension du prononcé de la condamnation, le sursis à l’exécution des peines, l'effacement des sanctions disciplinaires mineures, la réhabilitation et la possibilité de réinscription ont été prévues dans le texte martyr. Il est également indiqué de prévoir un délai de prescription pour l’action disciplinaire et de pouvoir assortir la suspension du prononcé et le sursis à l'exécution des peines de conditions probatoires.

A propos de l'appréciation d'une plainte, il a été estimé qu'un rapport écrit de la commission d'instruction est insuffisant; le rapporteur de l'instruction devrait pouvoir expliciter son rapport en présence du prévenu afin que toutes les personnes habilitées à cet effet aient la possibilité de poser des questions complémentaires ou de faire des observations.

Le sujet le plus important lors de la discussion avec les bureaux des conseils provinciaux fut la création prévue par les propositions de loi d'un Conseil interprovincial. Dans le texte martyr, le Conseil interprovincial prononce toutes les sanctions disciplinaires en tant que juridiction de première instance tandis que dans la proposition Vankrunkelsven, les conseils provinciaux prononcent les sanctions mineures, et toutes les affaires dans lesquelles ils estiment nécessaire d’infliger une suspension ou une radiation, sont déférées au Conseil interprovincial. Cette dernière formule n'a rencontré aucun partisan lors de la discussion en Conseil national.

Les objections majeures à la création d'un Conseil interprovincial sont d'ordre pratique. Cette proposition a été jugée irréaliste et impraticable.

Cette question a été approfondie par un groupe de travail au sein du Conseil national. Le Conseil interprovincial doit non seulement traiter les affaires dans lesquelles le prévenu doit comparaître, mais doit aussi examiner tous les dossiers qui, suivant l'avis des conseils provinciaux, peuvent être classés. Ceci représente un travail considérable. En une séance, il n'est possible de traiter au maximum que deux affaires nécessitant la comparution du prévenu (les affaires graves comportant un rapport d'instruction et une discussion suivie le cas échéant des plaidoiries des avocats, demandent facilement deux heures ou plus et les affaires de gravité mineure requièrent en moyenne une heure). En outre, il faut aussi consacrer le temps nécessaire à l'évaluation des dossiers portant avis de classement sans suite. A supposer que le Conseil interprovincial se réunisse une fois par semaine, l'on arrive à 40 séances par an, soit environ 80 affaires annuellement. Compte tenu du nombre d’affaires traitées par les conseils provinciaux, au cours des années écoulées, il faudrait prévoir, en cas de création des conseils interprovinciaux proposés, deux chambres francophones et deux chambres néerlandophones avec pour chacune d’elles un magistrat effectif et un magistrat suppléant.

Pour les médecins, cela veut dire que chaque conseil provincial doit pourvoir à quatre membres effectifs et quatre membres suppléants. Chaque membre effectif doit garantir que lui ou son suppléant sera présent à Bruxelles aux dates et heures convenues quarante fois par an, pour une réunion qui durera quatre heures en moyenne. Tenant compte de la distance à parcourir et des heures de présence, certains devront interrompre leur travail à 15 heures, avec l’effet négatif que cela implique sur leur pratique professionnelle. Il en découle que seuls les médecins travaillant dans une pratique de groupe (25% des médecins généralistes), les spécialistes des hôpitaux travaillant en association ainsi que les médecins n'ayant presque plus d'activités entreront en considération pour un mandat au Conseil interprovincial. L'on obtient ainsi un conseil dont la composition n'est pas représentative. Cela ne peut être l'intention poursuivie.

Le Conseil national se rallie par conséquent aux conclusions du groupe de travail et estime que les conseils interprovinciaux tels que proposés dans le texte martyr ne sont pas praticables.

Le Conseil national pense néanmoins qu'il est possible de réaliser les finalités du Conseil interprovincial en créant au sein de chaque conseil provincial un organe autonome du conseil concerné, doté des missions prévues à l’article 17 du texte martyr et dont la composition garantisse l'indépendance et l'impartialité nécessaires ainsi que la stricte séparation de l’instruction et de la décision d'une part, et concrétise l'uniformité de la jurisprudence disciplinaire d'autre part.

L'indépendance de cet organe peut être garantie par la nomination d'un magistrat comme président. Comme cela a déjà été souligné, ce collège doit se composer d'au moins 6 à 8 médecins-membres. Afin que leur neutralité soit garantie, il suffit de prévoir que chaque membre a l’obligation, à la réception de la convocation à la séance, d’informer, le cas échéant, le président qu’il n’est pas en mesure de siéger avec l’impartialité et l’indépendance requise, et sans connaissance préalable, dans une ou plusieurs affaires inscrites à l’agenda. En outre, le président doit vérifier si la composition du collège n’est pas de nature, en apparence, de susciter dans l’esprit de prévenu ou des tiers une suspicion légitime d’impartialité.

Pour accentuer l’indépendance de cet organe et concrétiser l’uniformité de la jurisprudence disciplinaire, il pourrait être indiqué de comprendre dans la composition de ce collège, outre des membres-médecins du conseil provincial d’inscription du médecin poursuivi, des membres-médecins provenant de deux ou trois autres conseils provinciaux.

Le contenu de ce qui précède sur le plan pratique peut être déterminé par chaque conseil provincial dans son règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Conseil national.

Le Conseil national estime que cette alternative réalise les objectifs visés dans le texte martyr, et qu'elle est praticable.

La communication de la décision au plaignant
Le Conseil national estime que ce point de la réforme de l'Ordre est le plus difficile à résoudre. Depuis des décennies, l'Ordre s'entend dire que la non-communication de la décision au plaignant témoigne d'un manque d'ouverture et prouve même pour d'aucuns que l'on étouffe certaines affaires au nom d'une solidarité professionnelle mal interprétée. Ces critiques peuvent se comprendre, mais ne sont pas justifiées. Quiconque connaît les dispositions générales du droit disciplinaire sait que la communication de la décision au plaignant aura de graves conséquences sur la procédure disciplinaire existante.

Le texte martyr tente de résoudre ce problème. Il est bien prévu à l'article 23, §2, troisième alinéa, que les décisions des conseils interprovinciaux et des conseils d'appel sont communiquées à la partie plaignante, mais l'alinéa suivant dit que ces décisions ne peuvent être utilisées dans un litige devant les cours et tribunaux, visés dans le Code civil ou le Code d'instruction criminelle. L'on cherche à éviter de ce fait un certain nombre de conséquences possibles de la communication de la décision au plaignant. Les juristes objectent toutefois que la simple communication de la décision au plaignant constitue déjà une violation des droits de la défense si le prévenu est tenu de collaborer à l'instruction. Si le prévenu n'est plus tenu de collaborer à l'instruction et que par exemple, il refuse de communiquer les pièces demandées par la commission d’instruction, il faudra obligatoirement élargir les possibilités d'enquête, par exemple en dotant cette commission de compétences analogues à celles des médecins inspecteurs de l'Inami. Les bureaux des conseils provinciaux refusent cet élargissement des compétences des commissions d'instruction dans les conseils provinciaux. Ils estiment à juste titre que cela est incompatible avec les fonctions de l'Ordre en tant qu'instance de conseil et de médiation.

Lors de l'audition devant la commission des Affaires sociales, le 10 mars 2004, le président du Conseil national de l'Ordre a attiré l'attention sur une distinction que l'on ne faisait pratiquement jamais jusqu'à présent entre les différentes catégories de "plaignants". Se fondant sur son exposé, le Conseil national estime qu'il ne peut être question de la communication de la décision au plaignant que lorsque celui-ci est, soit le patient lui-même, soit son représentant ou, après son décès, son époux(se) ou son partenaire fixe ou un proche parent. Il ne peut tout de même pas être envisagé de communiquer la décision à un dénonciateur qui n'a pas été préjudicié ou à un employeur qui a déposé une plainte en raison d'un certificat de complaisance ou à un confrère qui a introduit une plainte dans le cadre d'un conflit mutuel.

En ce qui concerne la situation des patients, le Conseil national constate que la loi relative aux droits du patient a complètement modifié celle-ci. Auparavant, un patient qui ne voulait pas s'adresser à la Justice, n'avait d'autre choix que de déposer une plainte auprès du conseil provincial de l'Ordre. A présent, il existe une fonction de médiation et il est essentiel qu'une bonne collaboration s'installe entre les conseils provinciaux et cette fonction de médiation. Les conseils provinciaux conseillent d'ailleurs déjà aux patients d'adresser directement certaines plaintes à l’organe de médiation, facilement accessible pour le patient. Cela n'exclut pas qu'un patient puisse adresser une plainte pour faute déontologique à un conseil provincial, mais alors de préférence après concertation avec la fonction de médiation. S'il ressort de cette concertation qu'une plainte auprès du conseil provincial est indiquée, la fonction de médiation informera le patient au préalable, si bien que des déceptions lui seront épargnées et qu'il sera avisé de ce qu’il ne peut s'adresser à la juridiction disciplinaire que dans l'intérêt général sans jamais pouvoir devenir une partie à la procédure disciplinaire qu’il aura éventuellement suscitée.

Mais il importe que le pouvoir exécutif prenne les initiatives nécessaires pour donner une forme concrète à ce droit du patient, afin que chaque patient puisse s’adresser à une instance facilement accessible à tous s'il a une plainte à l’encontre d’un praticien professionnel. Pour l'instant cela n'est possible qu'à l'égard des praticiens professionnels des hôpitaux. Même si théoriquement chacun peut s'adresser à la fonction de médiation de la Commission fédérale "Droits du patient", il n'est pas sérieux d'envoyer des patients qui ont des problèmes avec un dispensateur de soins en ambulatoire ou avec un médecin contrôleur, à la Cité administrative de l'Etat à Bruxelles.

Cotisations à l'Ordre
Dans le texte martyr, l'article 9 dispose que la cotisation est fixée par le Conseil national.

Pour l'instant, le Conseil national détermine la cotisation requise pour ses activités et celles du conseil d'appel. Ce montant est ajouté par chaque conseil provincial au montant qu'il estime nécessaire à ses propres activités. Les conseils provinciaux décident des dispenses et des réductions de cotisation.

Les réponses des bureaux des conseils provinciaux interrogés à ce sujet ont fait apparaître que le système actuel n'entraîne pas de différence frappante dans les cotisations. L'avantage de l'actuel système réside dans le fait que chaque médecin connaît le montant dont il est redevable pour le fonctionnement de son conseil provincial ; cela est clair. Le système actuel permet aussi de juger plus exactement du bien-fondé des réductions et dispenses demandées. Cette appréciation est portée au cas par cas par les conseils provinciaux, ce qui n’est pas la tâche du Conseil national, qui d’ailleurs ne dispose pas des données nécessaires.
Le Conseil national estime par conséquent indiqué de conserver l'actuel système de détermination et de perception de la cotisation.

Lors de la discussion avec les conseils provinciaux, il est apparu qu'il convient de trouver une solution au problème du non-paiement de la cotisation. Le Conseil national estime qu'il n'est pas indiqué d'imposer des peines disciplinaires en cas de non-paiement. La perception de la cotisation en cas de non-paiement, a lieu pour l'instant par la voie des justices de paix. Le Conseil national trouve cela fastidieux mais ne voit pas comment l'éviter.

Mais une condamnation par le juge de paix ne suffit pas toujours parce que certains médecins se font payer un salaire si bas par la personne morale pour laquelle ils travaillent, qu'ils sont en pratique insolvables.

Ce problème peut être résolu en ajoutant quelques mots à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 9: "Cette cotisation incluant le montant destiné aux activités du Conseil national est perçue par le conseil provincial et est dès lors due par ces personnes ou par les personnes morales pour lesquelles elles travaillent".

Règlement d'ordre intérieur
L’article 19, 3°, du texte martyr dispose que le Conseil national de l'Ordre a pour mission de proposer aux conseils provinciaux et aux conseils interprovinciaux un modèle de règlement d'ordre intérieur et après acceptation par ces derniers, d'approuver ces règlements et de présenter la ratification aux Ministres ayant la Santé publique dans leurs attributions.

Le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté royal en vigueur n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins dispose que chaque conseil provincial établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Conseil national qui en arrête définitivement le texte. Lors de l'examen de ces pièces, le Conseil national vérifie notamment l'absence, dans les règlements d'ordre intérieur présentés, de dispositions contraires à la loi en général ainsi qu'à l'arrêté royal n°79 et à ses arrêtés d'exécution.

Les bureaux des conseils provinciaux estiment que les conseils provinciaux doivent avoir le droit de déterminer eux-mêmes leur fonctionnement interne et qu'un contrôle par le Conseil national est suffisant. L'approbation de ces règlements par le pouvoir exécutif qui, au regard de l'article 11 du texte martyr, détermine aussi par des arrêtés d'exécution toute l'organisation, la création et le fonctionnement des conseils provinciaux est tout aussi inacceptable pour le Conseil national.

Le Conseil national
Le Conseil national s’étonne de l’obligation qui est faite à ses deux sections de siéger ensemble pour l’exercice des compétences visées aux articles 9, al. 1er, et 19, al. 1er, 1°, 6° et 9°. Il insiste sur le maintien du mode de fonctionnement tel que prévu à l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 - à savoir : « Le Conseil national de l’Ordre des médecins comporte deux sections : l’une d’expression française et l’autre d’expression néerlandaise. Elles peuvent délibérer et décider en commun notamment sur les matières prévues à l’article 15, § 1er, et § 2, 2°, 3° et 4°. » - formule qui a fait preuve de son efficacité.

A l'analyse du chapitre concernant le Conseil national de l'Ordre, l'attention du Conseil national a surtout été attirée par la présidence et par la composition des sections. Ces deux éléments sont d'ailleurs fortement liés l'un à l'autre.

Il ressort de l'article 20, §1er, du texte martyr que les deux sections du Conseil national ont chacune leur propre président. Pour l'instant, les deux sections du Conseil national sont présidées par un même haut magistrat qui préside également le Conseil national. Il est frappant que le texte martyr laisse ouverte la question de savoir à qui la présidence sera confiée, de sorte qu’en fonction de la catégorie de praticiens professionnels le Roi peut décider si elle sera attribuée à un haut magistrat ou à un praticien professionnel.

Le Conseil national estime qu'il n'est pas logique d'abandonner cette décision au Roi et que le législateur doit se prononcer lui-même sur ce sujet. Il n'accepte pas que l’Ordre des médecins soit encore le seul Ordre en Belgique dont le président n'appartient pas au groupe professionnel. Sur le plan international également la Belgique constitue un exemple unique. Le Conseil national ne pense pas devoir motiver cette position qui est l'évidence même. Cela n'ôte rien au mérite de tous les magistrats qui ont présidé le Conseil national jusqu’à présent. Lors de contacts avec les médias et avec les instances politiques, tous les présidents du Conseil national se sont par principe toujours tenus à l'arrière-plan, parce qu'ils estimaient que la déontologie médicale devait être expliquée par les médecins eux-mêmes. Ceci illustre à suffisance la nécessité d'un changement.

Si les chambres législatives acceptent que les présidents des sections du Conseil national soient des médecins, le Conseil national n'a pas d’objection à ce que des non-médecins soient nommés comme membres des sections du Conseil national. Le Conseil national estime que, mis à part le magistrat, le nombre de membres nommés, avec voix délibérative, ne peut pas être supérieur au nombre de membres élus.

En ce qui concerne les médecins-membres nommés, le Conseil national est d’avis que chaque faculté de médecine doit être représentée avec voix délibérative. Il est tout aussi évident qu'un haut magistrat soit nommé comme membre du Conseil national. En outre, le Conseil national peut accepter sans problème qu'un expert en éthique médicale et un expert des droits du patient figurent parmi les membres nommés. Il paraît indiqué que le premier cité soit présenté par le Comité consultatif de bioéthique, et le second cité par la Commission fédérale "Droits du patient".

Le Conseil national estime que la présidence des sections doit être confiée à un des membres-médecins de la section et ceci de préférence par vote interne.

En guise de conclusion

Après une analyse approfondie des propositions de loi soumises, le Conseil national tient à souligner qu'il apprécie le travail accompli par les sénateurs pour parvenir à une réforme de l'Ordre des médecins. Le Conseil national est convaincu qu'il sera tenu compte des interventions faites par ses représentants lors des auditions des 10 mars et 6 octobre 2004 ainsi que des remarques et propositions formulées dans la présente note.
Sur la base de ce qui a été dit par d'éminents juristes lors des auditions et de ce qui est proposé par de hauts magistrats, ainsi que de ce qui a déjà été réalisé dans d'autres pays, le Conseil national est d’a
vis que le moment est venu d'une approche globale du droit disciplinaire. La demande d'organes disciplinaires est nettement croissante dans notre société, si bien qu'une loi-cadre concernant le droit disciplinaire serait socialement très utile.
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Projet BeHealth

Lettre au docteur J.-P. Dercq, Cellule “Art de Guérir, Vigilance Sanitaire et Professions de la Santé”, cabinet de monsieur R. Demotte, ministre fédéral de la Santé Publique et des Affaires Sociales :

En sa séance du 26 novembre 2005, le Conseil national s’est à nouveau penché sur le projet BeHealth.

Il constate que le projet est actuellement en phase de réalisation. Il a à cet égard appris par les annales parlementaires[1] que « la stratégie de développement des soins de santé par voie électronique s’appuie sur trois chantiers complémentaires et distincts », devant chacun faire l’objet d’une initiative réglementaire spécifique.

Le Conseil national vous fait connaître ses objections par rapport au dernier avant-projet de loi dont il a connaissance et tel qu’il lui a avez fait parvenir par e-mail en date du 10 octobre 2005 afin que vous puissiez prendre en compte ses remarques dans le cadre des trois « chantiers » visant la mise en place du projet BeHealth.

Ces remarques sont les suivantes :

1/ Les données de santé.

L’article 2, 1° de l’avant-projet de loi définit les données de santé comme suit :

« toute donnée à caractère personnel qui livre par son contenu ou par son utilisation une information sur l’état antérieur, actuel ou futur de la santé physique ou psychique d’une personne physique identifiée ou identifiable, à l’exception des données qui sont légitimement et exclusivement utilisées pour des finalités administratives ou comptables relatives à la prévention, aux soins ou à l’application des droits sociaux».

Cette définition n’est pas vide de conséquences en matière de secret professionnel. Elle est en outre manifestement inadéquate.

1.1/ Une définition inadéquate

Le Conseil national est d’avis que la définition de données de santé, telle que reprise dans l’avant-projet de loi, souffre au moins deux écueils :

1/ Si une donnée personnelle relative à la santé constitue en soi une donnée de santé, le contraire n’est pas toujours vrai : une donnée de santé n’est pas toujours personnelle.
(Un simple numéro de nomenclature par exemple constitue une donnée de santé sans pour autant, dans tous les cas, constituer une donnée personnelle relative à la santé. Tel ne serait le cas que si le numéro de nomenclature attesterait d’un soin donné à une personne identifiée ou identifiable).

Une donnée de santé anonyme ne nécessite pas nécessairement de protection particulière en matière de vie privée ou en matière de secret professionnel. Une donnée personnelle relative à la santé par contre mérite une protection particulière du fait même qu’elle concerne une personne identifiée ou identifiable.

La législation en matière de vie privée, relayée en cela par la commission de la protection de la vie privée, a toujours considéré les données à caractère personnelles relatives à la santé comme des données sensibles dès lors qu’elles s’attachent à une personne identifiée ou identifiable, et pas dès lors qu’elles sont utilisées dans un contexte déterminé.

La définition, telle que reprise dans l’avant-projet de loi, ne reflète pas cette évidence.

2/ En outre, le Conseil national est d’avis que le fait de définir une donnée personnelle relative à la santé par l’utilisation qui en sera faite constitue une erreur de logique.

Tout comme une chaise reste une chaise même lorsque personne n’est assis dessus, une donnée personnelle relative à la santé en reste une même si elle est utilisée dans un contexte administratif ou comptable.

A cet égard, le Conseil national constate qu’il découle clairement de l’article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel (et particulièrement des articles 7, §2, b), c) et i)) que les données personnelles relatives à la santé le restent, même utilisées dans un contexte administratif ou comptable.

1.2/ Une définition lourde de conséquences.

La définition de « donnée de santé » reprise à l’article 2 de l’avant-projet de loi est lourde de conséquences négatives en matière de secret professionnel et de protection de la vie privée.

- Le secret professionnel

Pour rappel, l’article 458 du Code pénal est rédigé comme suit :

«Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs ».

La Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 16 décembre 1992, énonce que « le secret professionnel auquel l’article 458 du Code pénal soumet les praticiens de l’art de guérir, repose sur la nécessité d’assurer une entière sécurité à ceux qui doivent se confier à eux ».

La nouvelle définition de donnée de santé réduit considérablement la portée du secret professionnel, en considérant les données utilisées dans un contexte administratif ou comptable comme des données librement transmissibles.

Dès lors que les données à caractère personnel relatives à la santé ne perdent pas leur caractère personnel lorsqu’elles sont utilisées dans un contexte administratif ou comptable, le Conseil national est d’avis que la divulgation de ces données dans de tels contextes est susceptible de violer le secret professionnel.

Maintenir le principe du secret professionnel en en limitant progressivement et considérablement les possibilités d’application conduit à faire du secret une « coquille vide ». Les conséquences pratiques pour le patient pourraient être multiples.

Les patients sont très attachés au secret professionnel de leurs médecins : il en va de leur intérêt.

- La protection de la vie privée.

La définition de « donnée de santé » reprise à l’article 2 de l’avant-projet de loi est également lourde de conséquences négatives en matière de protection de la vie privée.
S’il n’est pas exact qu’une donnée personnelle relative à la santé perdrait son caractère personnel dans un contexte administratif ou comptable, il apparaît légitime que même dans ces contextes, une protection de ces données soit garantie.

L’article 7 de la loi du 8 décembre 1992 ne s’y est d’ailleurs pas trompé.

L’expérience du Conseil national et des conseils provinciaux de l’Ordre des médecins montre à suffisance que les données à caractère personnel relatives à la santé méritent largement, si pas particulièrement, une protection en matière de secret professionnel et de vie privée dans le contexte administratif ou comptable, dans le domaine de la prévention ou encore dans celui des droits sociaux.

Le Conseil national est dès lors d‘avis qu’il serait davantage opportun de définir les données à caractère personnel relatives à la santé plutôt que, plus largement, les données de santé.

Cette définition serait la suivante : « toute donnée à caractère personnel qui livre une information sur l’état antérieur, actuel ou futur de la santé physique ou psychique d’une personne physique identifiée ou identifiable ».

2/ Le numéro d’identification santé personnel (NISP)

L’idée d’un identifiant de santé spécifique pour chaque individu, grâce auquel l’on pourrait accéder à la totalité de ses épisodes de santé depuis le berceau jusqu’à la tombe, à condition bien entendu que chaque épisode ait été rapporté par l’unité de soins ou par le médecin soignant et que toutes les institutions aient été interconnectées, n’est pas neuve.

Dans le cas présent, il s’agit d’attribuer un numéro unique sous lequel seront groupées toutes les données à caractère personnel relatives à la santé de l’individu, quelque soit l’endroit ou le moment où les soins lui ont été donnés.

Le Conseil national s’inquiète de l’utilisation qui pourrait être faite du numéro d’identification santé personnel pour d’autres finalités que les soins médicaux ou la recherche scientifique.

Certes, la commission de la protection de la vie privée a, à plusieurs reprises, recommandé l’usage d’un numéro de patient unique (avis n° 14/2002 du 8 avril 2002, avis n° 19/2002 du 10 juin 2002, avis n° 30/2002 du 12 août 2002, avis n° 33/2002 du 22 août 2002, avis n° 10/2004 du 23 septembre 2004, avis n° 01/2005 du 10 janvier 2005). Toutefois, cette recommandation s’accompagnait régulièrement d’une mise en garde : il convient de garantir une étanchéité des circuits d’informations entre les données à caractère personnel relatives à la santé et celles de sécurité sociale, ainsi qu’entre les données à caractère personnel relatives à la santé et celles du registre national.

Cette étanchéité n’est pas garantie dans l’état actuel du projet gouvernemental, et ce, pour au moins trois raisons :

1/ L’article 3, §1er in fine :

Le couplage logique entre le NISP (numéro d’identification santé personnel) et le NISS (numéro d’identification de la sécurité sociale), même s’il est réputé individuellement irréversible, permet la reconstitution d’un fichier national des NISP à partir du Registre national ou du registre des NISS.

Le Conseil national considère que le NISP doit impérativement être généré de manière aléatoire, et en aucune façon issu de la transformation logique de données à caractère personnel, fut-elle réputée irréversible.

2/ L’article 3, §3, 5°.

Le quinto du 3ème paragraphe de l’article 3 permet le couplage entre les données de sécurité sociale et les données à caractère personnel relatives à la santé.

3/ L’article 12, §3.

L’article 12, §3, du projet est rédigé comme suit :

« Pour les cas où le médecin traitant est le gestionnaire du dossier médical global du patient, les Organismes assureurs fournissent les données suivantes :

- l’identification du médecin généraliste agréé
- l’identification du patient via un numéro d’identification santé personnel ».

Si l’Organisme assureur peut fournir le numéro d’identification santé personnel du patient, il nous faut en conclure qu’il peut coupler le NISP et le NISS.

Le Conseil national s’inquiète en outre de ce que Be-Health organise lui-même le contrôle des transactions de données de santé qu’il opère.

3/ Le dossier de santé partagé.

L’avant-projet de loi met en place le principe d’un dossier de santé partagé.
Différentes remarques peuvent être émises à ce sujet.

3.1/ La méthodologie.

Le Conseil national n’est pas convaincu de la réelle plus-value thérapeutique du dossier de santé partagé tel que décrit dans l’actuel projet.

La transmission de l’intégralité des données à caractère personnel relatives à la santé d’un individu n’est pas toujours nécessaire pour l’administration de soins de qualité et il n’est généralement pas requis de disposer de l’inventaire complet du passé médical du patient, mais uniquement de ses éléments pertinents.

Le dossier de santé partagé tel que décrit ne devrait pas être mis en place sans que son utilité scientifique ne soit démontrée.

3.2/ La vie privée et le secret professionnel

Il est évident que le dossier de santé partagé entraîne d’importants bouleversements dans la manière dont il est jusqu’ici requis de protéger la vie privée. Le Conseil national estime ne pas disposer jusqu’ici de suffisamment d’éléments pour pouvoir saisir la portée de ces bouleversements.

Le principe toutefois du dossier de santé partagé, tel qu’il est décrit dans l’avant-projet, suscite d’emblée la remarque suivante : il n’est pas acceptable que chaque professionnel de la santé (en ce compris les pharmaciens, kinésithérapeutes, dentistes et infirmiers) participant aux soins ait accès à l’ensemble des données concernant le patient.

La manière dont seront désignés les professionnels participant aux soins est en outre particulièrement nébuleuse (voir ci-dessous). La question de savoir si l’échange des informations est suffisamment sécurisé reste très largement en suspens. Cette question est pourtant essentielle afin de garantir la confidentialité des données à caractère personnel relatives à la santé du patient. Le Conseil national tient à faire remarquer à cet égard que l’accès au dossier de santé partagé DOIT faire l’objet d’une application différenciée selon la catégorie ou la spécialité du professionnel de santé.

Il nous faut également constater que la manière dont sont traitées les données personnelles peut varier d’une profession à l’autre, étant donné que la notion de « secret professionnel » peut être appliquée différemment entre deux droits disciplinaires différents. Le dossier de santé partagé interroge donc également le droit disciplinaire.

Le Conseil national estime que le principe de « dossier de santé partagé » mérite une large réflexion.

3.3/ La faisabilité

A la lecture des dispositions de l’avant-projet concernant le dossier de santé partagé, il nous est permis de nous interroger sur sa faisabilité pratique.

- L’informatisation

L’idée du dossier partagé repose entièrement sur le postulat suivant lequel les professionnels de la santé disposent d’un matériel informatique suffisant et qu’ils gèrent les dossiers de leurs patients via des logiciels spécifiques, compatibles entre eux.

L’informatisation globale et organisée de l’ensemble des professionnels de la santé nécessite du temps et de la volonté : il nous est permis de douter quant aux possibilités réelles d’application sur le terrain, à l’heure actuelle et à moyen terme, des mesures que préconise l’avant-projet de loi.

- Le financement

L’informatisation généralisée des dossiers de santé représente un coût important.

L’avant-projet de loi ne précise pas de quelle manière les mesures qu’il préconise seront financées et quel budget y sera consacré. Il est évident toutefois que l’application pratique des dispositions de l’avant-projet dépendra en grande partie du financement octroyé.

Le Conseil national s’interroge sur la faisabilité financière de l’avant-projet de loi.

- La surcharge administrative

La mise en place du dossier de santé partagé, tel que prévu dans l’avant-projet, implique une surcharge de travail administratif pour le médecin.

Il est demandé au médecin de diviser le dossier santé partagé en sections : le « dossier santé résumé », le « dossier santé historique » et d’éventuelles sections spécifiques (article 12). Ce tri entraîne assurément un surcroît de travail administratif.

- L’accès au DMP

En principe, seuls les médecins amenés à soigner le patient auraient accès au dossier de santé partagé. Dans l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi, on peut lire ceci :

« Après avoir été identifié et authentifié, à la fois comme personne et comme professionnel de la santé, le praticien doit recevoir une autorisation d’accès à une application loco-régionale et à un dossier individuel géré au niveau de cette application. Cette autorisation ne lui est octroyée que s’il exerce une relation effective de soignant vis-à-vis du patient. Si un patient change de médecin, le médecin qui le traitait perd son accès au dossier. Le secret médical est organisé par le médecin traitant du patient (généraliste ou, le cas échéant, spécialiste) qui décidera, comme c’est le cas actuellement, quels sont les professionnels de l’équipe qui auront accès à quelles données, et cela en fonction de leur participation aux soins à ce patient ».

A la lecture de cet extrait, il nous est permis de nous interroger quant à savoir si l’on entend soumettre l’accès au dossier de santé partagé à l’autorisation préalable du médecin traitant.

Ce serait à la fois critiquable du point de vue de la déontologie et du libre choix du médecin mais ce serait également irréaliste.

La manière dont les médecins auront accès au dossier de santé partagé est en tous les cas décrite de manière particulièrement nébuleuse dans l’avant-projet de loi. Des éclaircissements sont indispensables.

En outre, le Conseil national constate que l’authentification du statut de médecin est réalisée par la consultation de la banque de données fédérales des professionnels de la santé, visée par la loi du 29 janvier 2003 (art. 13, 2°). Le Conseil souligne qu’une telle authentification relève, en vertu de l’arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967, de la compétence des Conseils provinciaux de l’Ordre des médecins, chargés de la constitution du Tableau.

4/ Les organes télématiques.

A côté de la Commission « normes en matière de télématique au service du secteur des soins de santé » et de la commission de la vie privée, de nouveaux « organes» sont créés qui recevraient un certain nombre de compétences en matière de télématique :

- un « comité sectoriel pour les données de santé », créé au sein de la commission de la protection de la vie privée.
- une « plate-forme télématique Be-health ».

Le rôle spécifique de chacun de ces organes ainsi que leurs interrelations ne sont pas très claires. Des doutes subsistent en outre quant à leur indépendance par rapport aux autorités politiques et par rapport aux organismes de sécurité sociale.

5/ La télémédecine.

En ce qui concerne le volet de l’avant-projet de loi touchant spécifiquement à la télémédecine, le Conseil national rappelle deux considérations fondamentales, dont le respect ne semble pas garanti dans le projet de loi actuel :

1/ Dans le cadre de la communication électronique les télé-experts ne peuvent s’engager à faire des diagnostics ou à installer des traitements, sans avoir ni interrogé ni examiné personnellement le patient. Leur rôle est donc celui d’aide au diagnostic et à la décision. Le lieu où l’acte médical est posé reste celui où se trouve le médecin traitant demandeur. Il s’agit ici aussi d’un problème de responsabilité médicale.

2/ La prescription électronique établie par un professionnel de la santé habilité, sous la forme d’un fichier électronique doit respecter le libre choix du patient.

Le Conseil national invite à se référer à ses avis exprimés précédemment en matière de télémédecine et d’exercice de la médecine à distance.

CONCLUSION

Le Conseil national

1/ refuse la définition de donnée de santé telle que reprise dans le projet : il l’estime attentatoire au secret professionnel et à la législation relative à la protection de la vie privée. Le recours aux termes « données à caractère personnel relatives à la santé » apparaît plus judicieux.

2/ refuse toute forme de couplage logique entre le NISP, d’une part, et le NISS ou le NRN (numéro de registre national), d’autre part.
Le NISP ne peut être généré que de façon aléatoire et en aucune façon issu de la transformation logique de données à caractère personnel, fut-elle réputée irréversible.

L’utilisation du NISP doit rester circonscrite strictement à l’administration des soins.

3/ constate que les modalités de mises en place et d’accès au « dossier médical partagé » sont imprécises et ne permettent pas, en l’état, de garantir la confidentialité.
Le Conseil national estime que la communication des données de santé par voie électronique entre professionnels de la santé, par un réseau public ou par un réseau privé non local, ne peut en aucune circonstance fonctionner sans recours préalables à des méthodes sécurisées de cryptage et de signature certifiée.

4/ souligne le manque d’indépendance de la « plate-forme télématique Be-Health », vis-à-vis tant des autorités publiques (notamment compétentes en matière de sécurité sociale) que des organismes assureurs.

5/ estime que la télémédecine doit être au service du requérant qui est médecin traitant.

6/ refuse la centralisation, par une seule instance, des systèmes de sécurité et d’identification, du notariat des transactions, de la labellisation des logiciels et, en particulier, du transfert des données.

7/ n’est pas convaincu de la réelle plus-value thérapeutique du concept de « dossier de santé partagé », tel que repris dans le projet.

Pour ces motifs, le Conseil national souhaite une révision du projet de loi dans un sens plus respectueux des impératifs, légaux et déontologiques, nécessaires aux relations médecins-patients.

[1] Demande d’explications de M. Jan STEVELYNCK au ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique sur « le plan d’action relatif aux e-soins de santé », n°3-1060, 27 octobre 2005, Annales du Sénat n ° 3-131,p. 59.